
Une mesure de protection peut devenir une source de responsabilité : les enseignements de l’arrêt Mbappé–PSG.
CA Paris, pôle 1, chambre 10, 3 septembre 2026, RG n° 25/09701
Une entreprise peut-elle obtenir réparation lorsque ses comptes bancaires ont été saisis, alors même que son créancier disposait d’une créance reconnue ? La question illustre la frontière entre le droit de préserver un recouvrement et le risque de porter une atteinte injustifiée à la trésorerie du débiteur.
Dans un arrêt du 3 septembre 2026, la cour d’appel de Paris a condamné le créancier à verser au Paris Saint-Germain 59 919,58 € de dommages et intérêts au titre du coût financier causé par des saisies conservatoires dont la mainlevée avait été ordonnée. L’affaire rappelle une distinction fondamentale : le bien-fondé d’une créance ne suffit pas à légitimer une mesure conservatoire.
1. Une créance impayée ne suffit pas à autoriser une saisie conservatoire
Selon l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), une mesure conservatoire peut être autorisée lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le refus de payer une dette, même importante, n’établit pas à lui seul que le recouvrement est menacé. Le créancier doit pouvoir démontrer des circonstances concrètes justifiant la mesure : éléments financiers inquiétants, indices de dissipation des actifs ou difficultés faisant craindre une impossibilité de paiement. Le juge apprécie ces éléments dans le contexte propre au débiteur.
En pratique, la décision de pratiquer une saisie doit résulter d’une analyse documentée du risque de non-recouvrement, et non d’un réflexe de pression commerciale.
2. L’enseignement central : la responsabilité peut être engagée sans faute
L’article L. 512-2 du CPCE permet, lorsqu’une mainlevée est ordonnée, de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La cour d’appel rappelle expressément qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute.
Ce régime se distingue de celui de l’article L. 121-2 du CPCE, relatif notamment à l’abus de saisie, qui suppose la caractérisation d’un abus.
Une saisie peut ainsi ne pas être abusive et néanmoins ouvrir droit à réparation après sa mainlevée, si le débiteur démontre un dommage directement causé par la mesure.
La mainlevée n’équivaut toutefois pas à une indemnisation automatique : la réalité du préjudice et le lien de causalité doivent être établis.
3. Mbappé–PSG : une créance salariale reconnue, mais des saisies levées
À la suite d’un différend concernant des salaires et primes, le joueur réclamait au PSG 55 416 668 €. Des décisions des instances de la Ligue de football professionnel avaient accueilli ses demandes en septembre et octobre 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de l’exécution a autorisé des saisies conservatoires afin de garantir cette somme. Plusieurs saisies ont été pratiquées les 10 et 18 avril 2025 auprès d’établissements bancaires du club, immobilisant des fonds de plusieurs millions d’euros.
Saisi par le PSG, le juge de l’exécution a rétracté l’autorisation et ordonné la mainlevée le 26 mai 2025. Il a estimé qu’aucune circonstance suffisante ne menaçait le recouvrement, compte tenu notamment des capacités financières du club et de ses recettes. Il a également relevé que les décisions des instances de la Ligue n’étaient pas des titres exécutoires. Faute de menace établie sur le recouvrement, il n’avait pas à examiner l’apparence de bien-fondé de la créance.
Le 16 décembre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a néanmoins condamné le PSG à verser 60 958 346,80 € bruts au joueur, au titre de rappels de salaires, primes et congés payés. Cette décision au fond n’a pas pour autant validé rétroactivement les conditions de la saisie conservatoire.
4. Le coût du financement de substitution : un préjudice indemnisable
Le PSG soutenait que l’indisponibilité de sa trésorerie l’avait contraint à recourir à une ligne de crédit pour assurer ses besoins courants. Il produisait une note complémentaire du 28 avril 2025 d’un expert-comptable et commissaire aux comptes, décrivant notamment un financement au taux Euribor majoré de 1,525 %, outre certains frais.
La cour a retenu le principe d’un dommage matériel directement lié au financement de substitution. Elle a limité son analyse aux saisies concernées par l’instance, à l’exclusion d’une saisie supplémentaire du 23 avril 2025, extérieure au périmètre du jugement attaqué.
Elle a fixé le préjudice matériel à 59 919,58 €, auxquels s’ajoutent 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel et les dépens d’appel.
5. Préjudice moral et atteinte à l’image : la preuve ne se présume pas
Le PSG invoquait également des risques de défaillance dans le paiement de salariés, de fournisseurs et d’obligations fiscales ou sportives, ainsi qu’une désorganisation de ses services et une atteinte à son image.
La cour a rejeté ces demandes : un financement alternatif de 100 millions d’euros avait permis de surmonter les risques de trésorerie invoqués ; aucune désorganisation concrète n’était suffisamment démontrée. Quant à l’image du club, la médiatisation du différend ne résultait pas directement des saisies elles-mêmes.
Un risque redouté ne constitue donc pas nécessairement un préjudice né et actuel. Les entreprises doivent documenter non seulement une difficulté, mais sa réalisation et son imputabilité à la saisie.
6. Une leçon de procédure : bien choisir le fondement juridique
En première instance, le PSG avait fondé sa demande indemnitaire uniquement sur l’article L. 121-2 du CPCE. Le juge avait écarté l’abus de saisie et refusé l’indemnisation. La cour d’appel confirme qu’il n’incombait pas au premier juge de soulever d’office le fondement distinct de l’article L. 512-2 ; elle admet toutefois que ce nouveau moyen puisse être invoqué en appel.
La procédure d’appel présentait aussi une particularité : le joueur s’était désisté de son appel, mais le PSG avait auparavant formé un appel incident. Selon l’article 401 du Code de procédure civile, ce désistement nécessitait l’acceptation de l’intimé ; la cour demeurait ainsi saisie de l’appel incident du PSG.
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7. Trois réflexes à adopter avant d’agir
(i). Qualifier le risque de non-recouvrement. Faire préciser et conserver les éléments concrets qui établissent une menace sur le paiement futur, distincte du seul impayé.
(ii). Mesurer l’exposition financière. Évaluer les conséquences possibles d’un blocage de comptes pour le débiteur, ainsi que le risque d’indemnisation en cas de mainlevée.
(iii). Constituer un dossier probatoire. Rassembler les pièces justifiant la créance, les risques de recouvrement et, du côté du débiteur saisi, les éventuels frais financiers ou perturbations réellement subis.
Conclusion — Sécuriser le recouvrement sans créer un nouveau risque
L’arrêt du 3 septembre 2026 rappelle que le droit à paiement et le droit de faire immobiliser les avoirs d’un débiteur obéissent à des exigences distinctes. Même lorsqu’une créance est finalement reconnue, une saisie conservatoire dont la mainlevée est ordonnée peut exposer le créancier à devoir réparer un préjudice démontré, sans qu’une faute soit nécessaire.
Avant toute saisie, la stratégie doit donc associer appréciation du risque de non-recouvrement, choix du bon fondement procédural et anticipation de ses conséquences économiques.
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Références juridiques
- CA Paris, pôle 1, chambre 10, 3 septembre 2026, RG n° 25/09701 (arrêt intégral communiqué).
- Code des procédures civiles d’exécution : articles L. 511-1, L. 512-2 et L. 121-2.
- Code de procédure civile : article 401.
Cet article présente des règles générales à sa date de publication ; il ne constitue pas une consultation. Pour une situation particulière, contactez le cabinet.