
Droit des sociétés | Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin
Une prime versée, comptabilisée et apparemment acceptée par les associés peut-elle être réclamée plusieurs années plus tard ? Oui, si le dirigeant ne peut établir qu’elle a été régulièrement autorisée.
Dans un arrêt du 14 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne peut reposer sur un simple accord présumé des associés.
Lorsque cette rémunération résulte d’une décision collective, son autorisation doit être établie conformément aux exigences légales.
En l’espèce, un procès-verbal comportant une seule signature raturée, alors que la société comptait deux cogérants, n’a pas été jugé suffisant pour établir l’autorisation d’une prime de bilan.
Conséquence : l’ancien dirigeant a été condamné à rembourser les 2 400 euros perçus.
Au-delà du montant en cause, cette décision constitue un rappel important pour les dirigeants, les associés et les professionnels chargés de la gouvernance des sociétés.
1. Une prime de bilan contestée après le départ d’un cogérant
L’affaire opposait une SARL et ses associés à l’un de ses anciens cogérants.
Ce dernier avait bénéficié d’une prime de bilan de 2 400 euros au titre de l’exercice 2014.
Le 9 juin 2015, il avait informé ses associés de sa démission de ses fonctions de cogérant, avec effet au 10 juillet suivant, avant de créer sa propre société.
À la suite de son départ, un différend était survenu entre les parties, donnant notamment lieu à une action en concurrence déloyale ainsi qu’à une demande de remboursement de la prime litigieuse.
La société et les associés contestaient la régularité de cette rémunération, soutenant qu’elle n’avait pas été valablement autorisée.
Pour justifier le versement, l’ancien dirigeant invoquait un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014, faisant mention de la prime.
Toutefois, ce document présentait une irrégularité importante : il comportait une seule signature sous le nom de l’un des cogérants, laquelle était raturée, alors que deux cogérants étaient en fonctions.
La question était alors de savoir si cette irrégularité pouvait être compensée par d’autres éléments permettant de présumer l’accord des associés.
2. La cour d’appel avait retenu l’existence d’un accord implicite
Par un arrêt du 7 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers avait rejeté la demande de remboursement.
Pour retenir l’existence d’une décision régulière autorisant la prime, les juges s’étaient fondés sur plusieurs circonstances.
D’une part, la prime avait été comptabilisée dans les comptes annuels de la société au titre de l’exercice 2014.
D’autre part, le procès-verbal avait été établi par le conseil juridique de la société, laissant supposer qu’il avait été rédigé avec l’accord des associés majoritaires.
Enfin, les juges estimaient qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les relations entre associés étaient déjà suffisamment dégradées en juin 2014 pour remettre en cause l’existence d’un accord.
La cour d’appel en avait déduit que la prime devait être regardée comme ayant été validée par les associés.
Autrement dit, elle avait admis que la régularité de l’autorisation puisse être déduite d’un faisceau d’indices, malgré les irrégularités affectant le procès-verbal.
Cette approche pragmatique est précisément celle que la Cour de cassation vient censurer.
3. La Cour de cassation rappelle que l’autorisation de rémunération ne se présume pas
Au visa des articles L. 223-18, L. 223-27 et R. 223-24 du Code de commerce, la chambre commerciale rappelle que la rémunération du gérant d’une SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Elle affirme, au point 9 de sa décision :
« La preuve de l’autorisation de la collectivité des associés portant sur la rémunération accordée au gérant d’une société à responsabilité limitée ne peut être rapportée que par la production d’un procès-verbal répondant aux conditions posées par le dernier de ces textes. »
Le principe est clair.
Lorsqu’une prime est présentée comme ayant été autorisée par une délibération de l’assemblée des associés, cette autorisation doit être établie par un procès-verbal conforme aux exigences réglementaires.
L’article R. 223-24 du Code de commerce prévoit notamment que le procès-verbal doit mentionner les conditions de tenue de l’assemblée, les associés participants, les résolutions soumises au vote ainsi que les résultats des délibérations.
Il précise également que les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
En présence de plusieurs cogérants, la signature de l’ensemble des gérants constitue donc une exigence à laquelle les sociétés doivent être particulièrement attentives.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le procès-verbal invoqué ne répondait pas aux conditions réglementaires.
Les juges d’appel ne pouvaient dès lors s’appuyer sur ce document, complété par des présomptions tirées de la comptabilité ou des relations entre associés, pour considérer que la prime avait été régulièrement autorisée.
La décision consacre ainsi une distinction fondamentale :
La connaissance d’une rémunération, son enregistrement comptable ou son acceptation supposée ne constituent pas, en eux-mêmes, la preuve d’une autorisation collective régulière.
4. Un remboursement ordonné directement par la Cour de cassation
La portée de l’arrêt est d’autant plus significative que la Cour de cassation ne s’est pas limitée à censurer la décision de la cour d’appel.
Elle a décidé de statuer elle-même au fond, sans renvoi devant une autre juridiction.
Deux éléments ont été déterminants :
- Les statuts de la société ne prévoyaient pas l’attribution d’une prime de bilan au gérant.
- La preuve d’une décision régulière de la collectivité des associés autorisant cette prime n’était pas rapportée.
La Cour de cassation en a déduit que l’ancien cogérant devait restituer les sommes perçues.
Il a ainsi été condamné à rembourser 2 400 euros à la société.
Cette solution met en évidence un risque juridique souvent sous-estimé.
Une rémunération effectivement versée au dirigeant peut faire l’objet d’une demande de restitution lorsque son fondement juridique ne peut être établi.
La difficulté peut notamment se présenter à l’occasion d’un conflit entre associés, du départ d’un dirigeant ou d’une opération de cession de titres.
Le montant relativement limité de la prime litigieuse ne doit donc pas masquer la portée pratique de l’arrêt.
Des rémunérations variables, primes exceptionnelles ou bonus de résultat d’un montant bien supérieur pourraient soulever des difficultés similaires.
Il convient toutefois de préciser que la Cour de cassation ne prononce pas ici la nullité générale de toute décision affectée d’un vice formel.
Elle sanctionne l’absence de preuve d’une autorisation collective régulière, alors qu’aucune disposition statutaire ne fondait le versement litigieux.
5. Une décision qui confirme une jurisprudence exigeante en matière de rémunération des dirigeants
L’arrêt du 14 octobre 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence ancienne.
Dans un arrêt du 25 septembre 2012 (n° 11-22.754), la chambre commerciale avait déjà rappelé que la rémunération du gérant d’une SARL devait être fixée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés.
Le fait que le gérant et son épouse aient détenu l’intégralité des parts sociales ne permettait pas, à lui seul, de dispenser la société d’une décision régulière.
La décision du 14 octobre 2026 prolonge cette exigence en mettant particulièrement l’accent sur la preuve de l’autorisation.
Une nuance doit néanmoins être apportée.
Le principe de formalisation ne signifie pas nécessairement que toute rémunération doive être autorisée avant son versement.
Dans un arrêt du 9 janvier 2019 (n° 17-18.864), la Cour de cassation avait admis, dans le cas particulier d’une SARL à associé unique, la régularité de rémunérations approuvées expressément après leur versement, dès lors que cette approbation était intervenue conformément aux dispositions statutaires et aux règles applicables.
Il ne faut donc pas confondre l’absence d’autorisation régulière et l’existence d’une autorisation formalisée postérieurement, lorsque celle-ci est juridiquement admissible.
Par ailleurs, l’article L. 223-27 du Code de commerce permet aux statuts de prévoir certaines modalités alternatives de décision collective, notamment la consultation écrite des associés ou leur consentement unanime exprimé dans un acte.
Ces modalités restent soumises aux exigences légales et statutaires qui leur sont propres.
L’enjeu central demeure ainsi la capacité de la société à établir, au moyen d’une documentation juridiquement régulière, la décision autorisant la rémunération du dirigeant.
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6. Quelles précautions pour les dirigeants et les associés de SARL ?
Cette décision invite les sociétés à renforcer leurs pratiques de gouvernance, particulièrement lorsqu’elles prévoient l’attribution de rémunérations variables ou exceptionnelles.
Formaliser chaque décision de rémunération
Les éléments de rémunération qui ne sont pas déterminés par les statuts doivent faire l’objet d’une décision sociale régulière.
Cette décision doit permettre d’identifier précisément le bénéficiaire, la nature de la rémunération, son montant ou ses modalités de calcul, ainsi que la période concernée.
Vérifier la régularité des procès-verbaux
Les procès-verbaux doivent respecter les exigences de l’article R. 223-24 du Code de commerce.
Une vigilance particulière s’impose en présence de plusieurs cogérants, notamment concernant les signatures requises.
La préparation d’un procès-verbal par un avocat, un expert-comptable ou un autre conseil ne dispense pas du respect du formalisme applicable.
Ne pas confondre comptabilisation et autorisation
L’inscription d’une rémunération dans les comptes annuels ne permet pas, à elle seule, d’établir son autorisation régulière.
De même, l’approbation des comptes ne doit pas être automatiquement assimilée à une décision spécifique autorisant la rémunération du gérant.
Il est donc préférable de prévoir une résolution expresse et suffisamment précise.
Anticiper les difficultés lors du départ d’un dirigeant ou d’une cession
La question revêt une importance particulière à l’occasion des opérations de cession de titres, des réorganisations capitalistiques et des conflits entre associés.
Les audits juridiques préalables à ces opérations devraient notamment permettre de vérifier la concordance entre les rémunérations versées, les dispositions statutaires et les décisions collectives.
En présence d’irrégularités, les conséquences financières doivent être appréciées avant la réalisation de l’opération, afin d’anticiper les éventuelles demandes de restitution ou contestations ultérieures.
7. L’analyse de HD AVOCATS : la sécurité juridique des décisions sociales ne peut reposer sur de simples présomptions
L’intérêt majeur de cette décision réside dans le rappel d’une exigence essentielle du droit des sociétés : une pratique acceptée, ou simplement tolérée, ne remplace pas une décision régulièrement formalisée.
Dans les SARL constituées entre membres d’une même famille, partenaires de longue date ou associés entretenant des relations de confiance, les décisions relatives à la rémunération des dirigeants peuvent parfois être prises de manière informelle.
Tant que les relations demeurent apaisées, ces pratiques ne suscitent pas nécessairement de difficultés apparentes.
Mais lorsqu’un désaccord survient, la question de la preuve devient déterminante.
Ce qui semblait avoir été accepté peut alors être contesté, plusieurs années après le versement des sommes concernées.
L’arrêt du 14 octobre 2026 rappelle ainsi que la tenue rigoureuse des documents sociaux constitue une protection aussi bien pour la société et ses associés que pour le dirigeant lui-même.
Une décision de rémunération correctement adoptée et documentée permet de prévenir les contestations, de sécuriser les droits du bénéficiaire et de réduire les risques de litige.
À l’inverse, une documentation incomplète peut fragiliser une rémunération pourtant effectivement versée et inscrite en comptabilité.
L’enseignement est donc simple : en droit des sociétés, ce qui a été payé n’est pas nécessairement juridiquement acquis.
Pour les dirigeants, comme pour les associés, la sécurisation des rémunérations doit être envisagée en amont et faire partie intégrante des bonnes pratiques de gouvernance.
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Il intervient notamment en matière de rédaction des décisions sociales, de rémunération des mandataires sociaux, d’opérations de cession et de prévention ou de résolution des conflits entre associés.
Sécuriser les décisions aujourd’hui, c’est prévenir les contentieux de demain.
Références juridiques
- Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin.
- Articles L. 223-18, L. 223-27 et R. 223-24 du Code de commerce.
- Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754.
- Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.864.
Cet article présente des règles générales à sa date de publication ; il ne constitue pas une consultation. Pour une situation particulière, contactez le cabinet.