Portée de l’acceptation par avenant au contrat de travail d’une rétrogradation disciplinaire

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2021 (n°19-12.180) répondant pour la première fois – selon nous – à la problématique de la contestation d’une rétrogradation disciplinaire alors que le salarié l’a précédemment acceptée.

Obligation d’accepter la sanction…

Un salarié occupait les fonctions de responsable du patrimoine régional au sein d’une grande entreprise. Au terme d’une procédure disciplinaire, son employeur a choisi de le rétrograder. Cette sanction présente la particularité de devoir être acceptée par le salarié.

L’employeur a alors proposé au salarié cette rétrogradation disciplinaire au poste de bibliothécaire par avenant au contrat de travail. Le salarié a donné son accord et a signé l’avenant. En application de cet avenant, la fonction et la rémunération étaient modifiées.

Malgré cette modification régulière du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour solliciter l’annulation de la sanction de rétrogradation.

Le salarié demandait alors au juge de le rétablir à son ancien poste avec le niveau de rémunération antérieurement perçu.

La Cour d’appel a rejeté la demande du salarié. Elle a considéré qu’il avait signé en connaissance de cause l’avenant de modification du contrat de travail. Elle a relevé que la mention « lu et approuvé » sur l’avenant attestait du consentement à la sanction. Selon la cour, le salarié ne pouvait plus revenir sur son acceptation de la modification de son contrat de travail.

La particularité de la rétrogradation disciplinaire, qui doit être acceptée par le salarié, l’empêche t’elle de contester le bien fondé de la sanction?

La question était donc de savoir si l’acceptation de la rétrogradation – soit l’accord à la modification du contrat de travail – valait acceptation en elle-même du bien fondé de la sanction notifiée.

Ou au contraire : est-ce que la simple signature d’un avenant au contrat de travail dans le cadre d’une rétrogradation disciplinaire doit priver le salarié de sa possibilité de contester le ou les faute(s) reprochée(s)?

Il convient de rappeler que les juges du fond ont l’obligation de contrôler la proportionnalité de la sanction à la faute commise.

En effet, il résulte des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail que:

« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901453

Et, il résulte des dispositions de l’article L1333-2 du code du travail que :

« Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. »

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901454

Mais une acceptation peu engageante…

La Chambre sociale a suivi le raisonnement développé dans l’intérêt du salarié. Elle a jugé que l’acceptation par le salarié d’une rétrogradation disciplinaire ne l’empêchait pas de contester ultérieurement la sanction.

L’acceptation ne préjuge pas du bien-fondé de la sanction ou de la régularité de la procédure disciplinaire.

En d’autres termes, il est distingué :

  • L’acceptation de l’avenant, qui ne vaut que pour la modification du contrat de travail ;
  • Du contrôle que les juges doivent opérer pour vérifier si la sanction était justifiée, régulière et proportionnée au regard des faits reprochés.

Par analogie..

De toute évidence, un salarié qui signe le reçu pour solde de tout compte ne renonce pas à son droit de contester le licenciement qui lui a été notifié. L’accord donné par le salarié ne peut produire d’effet au delà…

Bref éclairage sur le pass sanitaire en cours d’adoption …

Le projet de loi du 25 juillet 2021 – actuellement soumis à l’examen du conseil constitutionnel – prévoit à ce jour notamment un pass sanitaire dans les circonstances suivantes :

  • Pour qui ?

Il s’appliquera 1) aux personnes qui se déplacent à destination ou en provenance du territoire hexagonal et aux personnels intervenants dans les transports concernés, 2) aux salariés qui sont en contact du public dans le cadre des activités professionnelles suivantes :

  • les activités de loisirs,
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire,
  • les foires, séminaires et salons professionnels, sauf en cas d’urgence,
  • les services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés,
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.

S’agissant des prestataires extérieurs, qui interviennent de manière ponctuelle dans ces établissements, le ministère du travail précise que cela « devra être clarifié par décret ».

Les entreprises qui ont une activité professionnelle imposant l’accueil du public mais qui ne sont pas visées à ce jour par le projet de loi ne seront pas concernées par ces dispositions.

  • Applicable quand ?

Dès le 30 août, il s’appliquera à certains lieux ou établissements recevant du public faisant l’objet d’une liste limitative, comptant : les restaurants ; les lieux de loisirs ; les transports publics de longue distance et les foires et salons. Les centres commerciaux, hors restaurants, échappent finalement à cette extension du pass sanitaire, sauf à une décision contraire du préfet.

  • A quoi correspond-il ?
  • soit le salarié peut justifier avoir reçu les deux doses de vaccin contre la COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou la dose unique pour Johnson & Johnson,
  • soit il peut justifier d’un PCR négatif de moins de 48 h,
  • soit il a un test PCR positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois pour prouver son rétablissement.

Cette extension du pass sanitaire sera en vigueur jusqu’au 15 novembre, date où le Parlement devra de nouveau être saisi pour son prolongement ou son abandon.

  • Sanctions possibles ?

Contrairement à ce que le projet de loi initial prévoyait, il ne sera pas possible de licencier un salarié qui ne respecterait pas l’obligation du pass sanitaire après le 30 août dans les établissements concernés. Ne sont pour le moment, pas concernés par cette extension du pass sanitaire, les établissements qui n’ont pas été mentionnés dans la liste limitative envisagée par la loi.

Contrairement aux restaurants « classiques », les restaurants d’entreprise ne seront pas concernés par le passe sanitaire, selon le Ministère du Travail.

Le salarié peut choisir d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés s’il ne peut présenter de « pass sanitaire ».

A défaut, l’employeur notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Si cette situation se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée pourra être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur. Seule l’indemnité de fin de contrat sera due à l’exclusion de la période de suspension.

De même, par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire. Seule l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code sera due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension.