Reprise d’un établissement multi‑activités à Paris

fonds-commerce-paris-tabac-fdj

HD Avocats a accompagné un exploitant dans la reprise d’un fonds de commerce situé à Paris, comprenant une activité de restauration ainsi que l’exploitation de services réglementés (tabac et Française des Jeux), avec la reprise de cinq salariés.

HD Avocats a accompagné un exploitant dans la reprise d’un fonds de commerce situé à Paris, comprenant une activité de restauration ainsi que l’exploitation de services réglementés (tabac et Française des Jeux), avec la reprise de cinq salariés.

Notre intervention

Le cabinet est intervenu de manière prépondérante dans le pilotage de l’opération, en assurant la sécurisation juridique et la mise en œuvre effective de la reprise, notamment s’agissant :

de la structuration et de la sécurisation de la cession de fonds de commerce,
du traitement des enjeux sociaux liés au transfert des contrats de travail,
de la gestion des agréments et autorisations attachés aux activités réglementées,
ainsi que du suivi des formalités administratives et de la mise en conformité de l’exploitation.
Nos Expertises et domaines d’intervention

Enjeux

Cette opération illustre la capacité du cabinet à conduire des reprises sensibles, impliquant des contraintes sociales et réglementaires significatives, en assurant une transition sécurisée et une continuité immédiate de l’activité dans un environnement exigeant.
La cession devait notamment être conduite en tenant compte des exigences propres à la Française des Jeux et à l’administration des douanes pour l’activité tabac.

Un projet de reprise comparable ?
Les opérations impliquant des activités réglementées (tabac, FDJ, licences) ou un transfert de personnel demandent une sécurisation juridique à chaque étape. HD Avocats vous accompagne du protocole d’accord à la continuité d’exploitation.

📞01 84 25 17 18


Contactez-nous

Du nouveau dans les SAS : l’annulation d’une décision collective contraire aux statuts devient possible

Par un arrêt du 15 mars 2023[1], la Cour de cassation change de position : elle affirme qu’une décision collective prise en violation des statuts peut être annulée. Quelques lignes d’explication s’imposent…

La SAS est la forme de société la plus créée en France[2]. Son attractivité s’explique par sa grande souplesse. En effet, les associés bénéficient d’une importante liberté pour organiser le fonctionnement de leur société dans les statuts[3].

Notamment, selon l’article L227-9, alinéa 1, du Code de commerce, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés (autrement dit les décisions collectives), leurs formes et leurs conditions (de majorité par exemple). Pour cela, les statuts peuvent être complétés par des actes extrastatutaires, comme un pacte d’associés.

Toutefois, pour certaines opérations (modifications de capital, transformation de la SAS en une autre forme de société…), la loi impose qu’une décision soit prise collectivement par les associés[4].  Selon l’article L227-9, alinéa 4, une décision collective peut alors être annulée à la demande de tout intéressé si elle n’est pas conforme à la loi.

Est-il également possible d’annuler une décision collective des associés si elle n’est pas conforme aux statuts ? Jusqu’au 15 mars dernier, la Cour de cassation répondait par la négative[5].

Par sa décision dite Larzul 2 du 15 mars 2023, la Cour de cassation vient opérer un important revirement de jurisprudence. Désormais, les décisions prises en violation des statuts d’une SAS prévoyant la compétence de la collectivité des associés pourront être annulées par tout intéressé.

Cette nouvelle décision de la Cour contribue à donner de la cohérence au régime des SAS. En effet, le fait qu’il était quasiment impossible de revenir sur une décision prise en violation des statuts prévoyant la compétence de la collectivité des associés réduisait la force obligatoire des statuts.

Déterminer quelles sont les décisions collectives qu’il sera désormais possible d’annuler nécessite la compétence d’un avocat en droit des affaires.

Quelques exemples de décisions qui pourraient être annulées :

  • la signature de contrats importants, une dépense excédant un certain plafond, la convocation d’une assemblée générale ou encore le transfert du siège social dans un autre département ;
  • Les décisions qui ne sont pas prises dans les formes et conditions prévues par les statuts. Cela peut viser les conditions de majorité pour l’adoption d’une décision, l’obligation de réunir une assemblée pour prendre telle décision ou encore la faculté d’organiser une consultation écrite…

A l’inverse, quelques exemples de décisions qui ne pourraient pas être annulées :

  • Les décisions qui organisent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée[6] ;
  • Les décisions qui violent le pacte d’associés.

Il faut enfin préciser que l’article L227-9, alinéa 4, du Code de commerce prévoit que l’annulation n’est que facultative. Ainsi, la Cour de cassation indique dans sa récente décision que la violation des statuts doit être de nature « à influer sur le résultat du processus de décision ». Le demandeur doit alors prouver que la décision prise aurait pu être différente si les statuts avaient bien été respectés.


[1] Com. 15 mars 2023, FS-V, n°21-18.324

[2] En 2022, 190 384 SAS ont été créées en France contre seulement 82 110 SARL. (Source : Insee, Répertoire des entreprises)

[3] Par exemple, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. (Art. L227-5 C. com)

[4] Art. L227-9, al2, C. com

[5] Com. 18 mai 2010, n°09-14.855

[6] Art. L227-5 C. com

FACE AU COVID-19 : PANORAMA DES SOLUTIONS JURIDIQUES CONTRE LA FAILLITE

Vous êtes de ces dirigeants qui pressentent que d’ici à quelques jours vous ne pourrez plus payer la prochaine facture. Ou peut-être que vous êtes déjà arrivé à ce stade depuis le dernier discours du Président de la République le 28 octobre 2020.

Sachez que tout n’est pas nécessairement perdu.

La loi vous offre la possibilité d’organiser une porte de sortie.

En outre, dans certains cas, vous avez l’obligation de mettre en œuvre les solutions que propose la loi. À défaut, vous commettez une faute qui risque de mettre en péril non seulement votre société, mais aussi vos propres biens.

Ces solutions sont :

  1. Les procédures amiables : le mandat ad hoc et la conciliation
  2. Les procédures judiciaires : la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire et le rétablissement personnel.

Toutes ces procédures ont pour objectif de permettre à l’entreprise de poursuivre son activité, et de préserver l’emploi, malgré ses difficultés.

Vous vous demandez sans doute :

« À quel moment est-il opportun de mettre en œuvre ces procédures ? »

« À quel moment suis-je dans l’obligation de les initier ? »

(Cette deuxième question est d’autant plus importante que votre responsabilité de gérant pourra être engagée si vous manquez le train.)

« Et enfin, comment déterminer la meilleure procédure choisir ? »

De nombreux paramètres devront entrer en ligne de compte dans la décision que vous aurez à prendre.

La première chose à avoir à l’esprit est le mot passivité. La passivité qu’il faut avant tout éviter. Car si les mauvais résultats de votre société ne sauraient vous être reprochés, surtout en cette période de grande crise, les juges peuvent, en votre qualité de dirigeant, vous condamner à supporter personnellement les conséquences si vous n’avez pas été diligent.

Prendre attache et se faire accompagner par un professionnel du droit devient donc salutaire pour l’avenir du chef d’entreprise.

La deuxième chose à avoir en tête est la notion de cessation des paiements.

Avant cette cessation des paiements, vous pouvez encore mettre en œuvre les procédures amiables.

Plus cette cessation des paiements approche, plus vous n’aurez plus le choix, car la loi vous imposera de recourir aux procédures judiciaires.

Il convient donc avant tout de savoir identifier ses difficultés et savoir s’ils correspondent ou non à un état de cessation des paiements.

L’état de cessation des paiements se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’actif exigible se définit comme l’actif immédiatement mobilisable c’est-à-dire la trésorerie de l’entreprise et les réserves de crédits non encore consommés. Le passif exigible correspond à la somme des dettes échues même si le créancier ne réclame pas le paiement de sa créance.

En d’autres termes, ce que vous avez en caisse aujourd’hui permet-il de régler ce que vous devez payer aujourd’hui ?

Si vous êtes déjà dans un tel cas de figure, vous disposez de 45 jours maximum, à compter de cette cessation des paiements, pour déposer une déclaration et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le redressement judiciaire a pour but la préservation et la poursuite de l’activité, notamment par la mise en place d’un plan de remboursement des dettes sur 10 ans maximum ou d’un plan de cession de l’entreprise.

Il vous faudra toutefois convaincre les juges de ce que la mise en place d’un tel plan est susceptible de sauver l’entreprise durablement.

La liquidation judiciaire, quant à elle, a pour objet de réaliser les actifs de la société et d’en apurer les pertes. Elle est la dernière issue possible lorsque plus aucun salut n’existe pour l’entreprise.

Dans ce dernier cas toutefois, comme d’ailleurs dans le cas du redressement, les créanciers ont tout intérêt à rapporter la preuve d’une faute du dirigeant afin qu’il puisse être tenu de rembourser les dettes de l’entreprise en lieu et place de cette dernière. Il faudra donc dès le début de la procédure s’entourer des conseils qu’il faut pour éviter une telle condamnation qui, comme précisé plus haut, peut parfois résulter d’erreurs, de négligences ou de la passivité.

Deux autres procédures existent également lorsqu’une situation de cessation des paiements se présente : la conciliation et le rétablissement professionnel.

La conciliation débute par la nomination d’un conciliateur par le Président du tribunal à la demande du dirigeant de l’entreprise. Ce conciliateur a pour mission de trouver un accord avec les créanciers.

Le rétablissement professionnel quant à lui concerne uniquement les personnes physiques. Lorsque le redressement de leur activité professionnel est manifestement impossible, elles peuvent mettre en œuvre cette procédure afin bénéficier de l’effacement de leurs dettes professionnelles.

Cependant, sans être en état de cessation des paiements, certaines entreprises ont besoin d’une grande bouffée d’air. Sans cela, leurs difficultés les conduiront tout droit vers cette cessation des paiements.

Pour éviter cette évolution fatale, dont un dirigeant peut percevoir de loin l’imminence, il peut saisir le tribunal afin que soit mis en place une procédure de sauvegarde. Cette procédure pourra consister en un plan de sortie de crise sur 10 ans maximum pouvant contenir à la fois des étalements de dettes, des remises de dettes et des cessions d’actifs.

Il existe aussi une procédure dit de mandat ad hoc qui aboutit à la nomination d’un mandataire par le Président du tribunal, lequel sera chargé de négocier avec les créanciers.

Pour toutes ces procédures (amiables ou judiciaires), il faudra savoir saisir le bon juge car il faut agir vite et donc ne pas perdre le temps de se tromper, surtout en période de crise sanitaire où l’activité judiciaire est plus que ralentie.

Il faudra aussi savoir construire et défendre son plan de sortie de crise.

Il faudra enfin, en tant que dirigeant, savoir se préserver contre certains créanciers (salariés, fournisseurs, clients, administrations fiscales, URSSAF, etc.). En désespoir de cause, certains d’entre eux pourraient systématiquement chercher à mettre sur la table une faute du dirigeant…afin qu’il rembourse sur son patrimoine, c’est-à-dire, son compte bancaire personnel et ses autres biens personnels, ce que l’entreprise ne peut plus rembourser.

Responsabilités du dirigeant d’entreprise : notre petit-déjeuner pour tout savoir

Responsables, oui mais jusqu’à quel point ? Quand on dirige une entreprise, un établissement, un service, on accepte de prendre diverses responsabilités sans nécessairement mesurer lesquelles.

Jusqu’où êtes-vous exposé ?

Quels sont les points de vigilances à connaître ?

Quelles mesures pour vous protéger ?

La première des priorités est d’être parfaitement informé. Un homme averti ou une femme avertie en vaut deux !

Pour cela, ne tardez pas à vous inscrire à notre petit-déjeuner au cours duquel nous vous donnerons les réponses à vos questions sur ce sujet, aussi bien en matière civile, pénale que patrimoniale. 

Présenté par les avocats du cabinet, cet événement se veut franc et pragmatique et ainsi fera une large part à l’interaction. 

Monsieur Johan MORCEL, agent général GAN, nous fera également part de son expérience comme assureur, afin de croiser nos regards. 

[inscriptions closes]

L’évènement se tiendra dans notre jardin ou à l’intérieur du cabinet et les mesures sanitaires seront respectées ! Pour cette raison les places seront limitées. 
Terrasse du cabinet HD AVOCATS

Croissance en temps de Covid-19 : le cas KEOLIO

Comme beaucoup d’entreprises, KEOLIO, agence de communication digitale établie en région parisienne, a poursuivi son activité pendant le confinement. Cette agence spécialisée dans la conversion et la génération de trafic qualifié, a évidemment eu recours au télétravail mais cela n’était pas suffisant.

En plus de la crise sanitaire, une crise économique s’annonce. Quel signal adresser à son marché dans de telles circonstances, alors même que le secteur est très concurrentiel et est largement représenté par des freelances ?

KEOLIO a choisi, elle, de réinvestir 88 000 euros dans son capital social qui passe ainsi de 12 000 à 100 000 euros.

Cette opération finalisée le 16 avril 2020 en pleine crise sanitaire a été possible grâce à notre solidité financière, fruit de la confiance de nos clients et de nos partenaires depuis notre création en 2011. Par cette opération, nous leur réaffirmons notre foi en l’avenir

Grégoire MARIOT, Directeur de KEOLIO

Concrètement, cela signifie que les associés de cette société ont augmenté considérablement leur engagement financier.

L’opération a été réalisée par notre cabinet en plein confinement, grâce à notre dispositif de tenue à distance des réunions et de signature électronique. Dispositif hautement sécurisé, reconnu par l’administration fiscale et le greffe du tribunal de commerce.

Découvrez leur site

Mission d’assistance d’un groupe de sociétés international pour la restructuration de son actionnariat et de sa gouvernance

HD AVOCATS est ravi d’avoir pu accompagner un groupe de sociétés commerciales, ayant son siège en Suisse et disposant de filiales en France et dans plusieurs pays africains (Mali, Maroc, Sénégal, etc.)  dans le cadre d’une opération de restructuration de son actionnariat et de sa gouvernance intervenue entre les fondateurs du groupe et des investisseurs.

Nous avons notamment procédé à  :  

  1. la rédaction des délibérations du conseil d’administration de la société mère suisse autorisant les principaux termes et conditions de l’intégralité de l’opération ;
  2. la négociation et la formalisation de divers actes : cession et acquisition de titres, conclusion d’un pacte d’associés, conclusion de conventions de prêt entre les sociétés du groupe, conclusion d’un contrat de collaboration entre le directeur général du groupe et les associés ;
  3. La rédaction d’un contrat de travail de cadre dirigeant avec LTI ;
  4. le pilotage du transfert de divers actifs immobiliers ;
  5. la revue du contrat de travail d’un dirigeant clef du groupe.

La difficulté tenait au temps restreint (de l’ordre de deux semaines) et à la multiplicité des droits applicables (français, suisse, OHADA). Grâce à nos partenaires la mission a été menée avec brio.

Ont contribué à la mission : 

Maître Laurent HOUARNER ( droit social, droit des contrats)
Maître Pierre-Stanley PERONO (droit des sociétés)
Maître Andréa DRAY ZENOU (droit social, droit des contrats)
Madame Julia AZOULAY (droit social)

Anticipez dès aujourd’hui la date limite du 30 septembre 2020 !

Signature de contrat par client

Le dernier bilan de votre société se clôturait le 31 décembre 2019 ? Vous avez jusqu’au 30 septembre 2020 pour réunir l’assemblée générale d’approbation des comptes. Ce nouveau délai est accordé par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire.

Ne tardez pas à prendre au plus vite les dispositions nécessaires pour remplir les obligations légales.

Demander, si nécessaire, un report en justice de la date de l’assemblée

Pierre-Stanley PÉRONO, avocat en droit des sociétés
  • convoquer les associés dans les formes et les délais requis
  • convoquer le commissaire aux comptes, le cas échéant
  • assurer la tenue conforme de l’assemblée générale annuelle des associés
  • rédiger et signer le procès-verbal de l’assemblée générale
  • déposer au Greffe du Tribunal de Commerce les comptes et l’affectation du résultat, et accomplir toutes autres formalités légales et réglementaires

Le cabinet HD AVOCATS est à vos côtés pour vous aider à vous conformer à ces exigences, dont le non-respect peut vous exposer à une nullité de l’assemblée générale ou à une mise en cause de votre responsabilité de dirigeant.

COMMENT RÉUNIR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APPROBATION DES COMPTES PAR TEMPS DE CONFINEMENT ?

Vous faîtes partie de cette majorité de dirigeants de sociétés qui ont clôturé leur exercice social le 31 décembre 2019. A priori, vous avez donc l’obligation de réunir l’assemblée générale d’approbation des comptes et d’affectation du résultat au plus tard le 30 juin 2020.

Or, le confinement décrété par le Gouvernement exclut toute possibilité de réunir les associés, la participation à une assemblée générale n’étant pas une exception à l’interdiction de circulation[i].

Le code de commerce ne vient rien arranger qui impose de nombreuses restrictions à la réunion à distance de l’assemblée générale d’approbation des comptes. En effet, le code de commerce :

  • impose la tenue d’une réunion physique pour l’approbation des comptes des sociétés à responsabilité limitée[ii] et des sociétés en nom collectif[iii] ;
  • soumet à des conditions plus ou moins strictes le recours à la participation à distance à l’assemblée générale d’approbation des comptes des sociétés en commandite simple[iv] et des sociétés par actions[v].

Dans ces conditions, comment approuver les comptes, éviter de s’exposer au risque d’une nullité de l’assemblée ou à celui de la mise en cause de votre responsabilité de dirigeant ?

La réponse a été apportée par deux séries de mesures mises en place par le Gouvernement [vi]:

  • l’élargissement des possibilités de tenue des réunions à distance (ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020)
  • et l’assouplissement des conditions du report des délais d’approbation des comptes (ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020).

Mais cela dit, plusieurs questions subsistent, sur lesquelles le cabinet HD Avocats se propose de vous apporter un premier éclairage : Comment choisir entre le report et la tenue de l’assemblée générale à distance ? Et une fois le choix effectué, quelles précautions prendre pour s’assurer d’une mise en œuvre conforme ?

A. Le choix : report ou tenue de la réunion à distance

Avant l’ordonnance n°2020-318, le dirigeant qui souhaitait reporter l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels au-delà de la date limite prévue, devait adresser une requête motivée au Président du tribunal de commerce.

Avant l’ordonnance n°2020-321, la tenue d’une assemblée générale d’approbation des comptes à distance était soit totalement interdite, soit soumise à l’existence de stipulations statutaires préalables ou à l’absence d’opposition de la part de certains associés. À titre d’exemple, la réunion de l’assemblée générale d’une société anonyme non cotée pouvait se tenir exclusivement par visioconférence, mais à la condition qu’aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires représentant plus de 5% du capital ne s’y opposent.

Les ordonnances ne viennent pas abolir ces restrictions, mais les lever temporairement, le temps de la crise.

En d’autres termes, peu importe les stipulations statutaires ou les dispositions légales, les sociétés peuvent désormais réaliser leur assemblée générale en recourant au vote par correspondance, à la visioconférence, à d’autres moyens de télécommunication telle que la téléconférence.

Cet assouplissement est temporaire : il ne concerne que les réunions tenues entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020. Il pourrait faire l’objet d’une prorogation jusqu’au 30 novembre 2020.

Les sociétés peuvent également reporter la date limite d’approbation de leurs comptes, et ce en l’absence de toute saisine du Président du tribunal de commerce. Ce report est limité à une durée de 3 mois courant à compter de la date limite à laquelle l’assemblée aurait dû se tenir.

Par ailleurs, ne peuvent bénéficier du report automatique que les sociétés dont la date de clôture des comptes annuels se situe entre le 30 septembre 2019 et un mois après la fin de l’état d’urgence (à savoir le 23 juin 2020, sauf prorogation).

Légalement, aucune hiérarchie n’a été établie par les textes entre ces deux dispositifs temporaires que sont le report automatique et l’assouplissement des conditions de réunions à distance. En revanche, dans la pratique, il sera parfois nécessaire de choisir, et pour ce faire, d’opérer un arbitrage en fonction de différents critères dont nous avons identifié quelques-uns.

1. Choix en fonction de l’état d’avancement des travaux d’établissement des comptes (le critère de l’obligation d’information)

À l’annonce du confinement, de nombreux dirigeants n’avaient pas encore eu le temps d’établir la documentation comptable et financière de l’exercice clos.

Le recours à l’activité partielle qui a suivi est venue rallonger ce temps. Or, la documentation comptable et financière fait partie des informations à communiquer obligatoirement aux associés préalablement à l’assemblée générale.

En fonction de la disponibilité des services comptables de la société, il peut être judicieux de s’accorder le temps utile à la finalisation de cette documentation dans des conditions optimales. La meilleure option paraît dans ce cas être celle du report automatique.

2. Autres critères (risque pour la délibération, risque de vide décisionnel)

Une chose est de tenir une assemblée générale par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication, une autre est de la tenir valablement. Pour y parvenir, il faut que les moyens techniques mobilisés permettent l’identification des associés et la retranscription continue et simultanée des délibérations.

Des problèmes notamment organisationnels pourraient se poser si la société ne dispose pas des moyens techniques adéquats. Même si elle en disposait, des obstacles pourraient surgir quant à l’effectivité d’un échange interactif entre les associés et les dirigeants, lorsque le nombre d’associés est important.

À cet égard, certaines sociétés ont fait le choix du report afin de garantir le plein exercice des droits des associés.

D’autres ont maintenu leurs assemblées qui ont été alors réalisées exclusivement par visioconférence (on parle d’assemblée « à huis clos »).

L’une des raisons évoquées au soutien de ce choix est la nécessité de ne pas retarder la date effective du versement des dividendes. Une autre : éviter qu’un report ne prive la société de l’adoption de décisions nécessaires au pilotage de son activité (renouvellement des mandats, vote de décisions stratégiques telles les délégations financières, etc.).

Les assemblées générales à huis clos ont néanmoins été critiquées par plus d’uns. Le principal reproche consiste à voir dans la réunion à distance une mutation des assemblées en chambres d’enregistrement alors qu’elles doivent être le lieu d’une véritable délibération. À cet égard, certaines valeurs cotées sur le marché réglementé et les systèmes multilatéraux de négociation n’ont pas hésité à écouter leurs associés directement (en les interrogeant sur les choix à opérer) ou indirectement via les recommandations des agences de conseils en vote suivies par leurs principaux actionnaires.

B. À retenir pour la tenue de l’assemblée générale à distance

L’assouplissement des règles de réunion à distance n’exonère pas les sociétés du respect des règles habituelles de convocation.

Certes, les assemblées peuvent être désormais convoquées par courrier électronique, même en l’absence de stipulations statutaires à cet effet. En revanche, les délais de convocation devront continuer à être scrupuleusement respectés, sous peine de nullité.

Il faudra donc penser à vérifier ces délais, à s’assurer de la bonne réception par les associés des convocations et de l’intégralité de la documentation comptable et financière. Le contenu de cette documentation variera bien sûr selon la forme et/ou la taille de la société, et selon que ses titres ont été admis ou non sur un marché règlementé ou un système multilatéral de négociation.

Le droit aux questions écrites et à l’inscription de résolutions supplémentaires, lorsqu’il existe, devra également être observé.

Notre cabinet est à votre service pour vous assister utilement sur le respect de toutes ces prescriptions.

C. À retenir pour la mise en place du report automatique

Si le report est désormais automatique, ne perdez pas de vue qu’il ne s’agit que d’une mesure temporaire. Nous avons expliqué plus haut les sociétés auxquelles il bénéficie ainsi que sa durée.

Par ailleurs, les sociétés dont le commissaire aux comptes avaient déjà émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020 ne peuvent bénéficier de ce report automatique. Elles devront alors soit saisir le Président du tribunal de commerce, soit recourir aux modes de tenue à distance de la réunion. La saisine du Président du tribunal de commerce risque d’être compromise étant donné la fermeture de la plupart des juridictions. Si à un moment donné cette saisine devenait possible, il faudra se rappeler que pour obtenir gain de cause, le requérant devra motiver sa demande.

En définitive, il ne faut point hésiter à prendre le temps de la réflexion avant de reporter ou d’organiser son assemblée générale à distance. Par ailleurs, les mesures d’assouplissement, temporaires, n’effacent pas les exigences liées aux droits politiques et économiques des associés.

Le cabinet HD Avocats est à vos côtés pour vous aider à vous conformer à ces exigences, dont le non-respect peut vous exposer, même en temps de crise, à une nullité de l’assemblée générale ou à une mise en cause de la responsabilité du dirigeant.


[i] Article 3 du décret 2020-293 du 23 mars 2020.

[ii] Article L. 223-27 du code de commerce.

[iii] Article L. 221-7 du code de commerce.

[iv] Article L. 222-5 du code de commerce.

[v] Articles L. 226-1, L. 225-107, L. 225-103-1 et L. 227-9 du code de commerce.