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La position de l’URSSAF transmise via rescrit social sur le traitement social – cotisations sociales et CSG CRDS – de l’indemnité forfaitaire de conciliation

En cas de contentieux prud’homal portant sur la contestation d’un licenciement, l’employeur et le salarié peuvent lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes choisir de mettre un terme définitif au litige qui les oppose en contrepartie du versement, par le défendeur au demandeur, d’une indemnité forfaitaire.

Ce choix présente différents intérêts et notamment :

  • Solutionner à l’amiable un litige,
  • Eviter le délai de carence appliqué par Pôle Emploi.
    • En effet, Pôle Emploi applique un différé d’indemnisation au salarié qui s’inscrit lorsqu’après un licenciement ou une rupture conventionnelle du contrat de travail, il a perçu une indemnité « supra légale ». Dans le cas où le salarié entend faire valoir ses droits à l’assurance chômage, l’intérêt de percevoir cette indemnité supra-légale est moindre dans la mesure où elle est absorbée par le différé d’indemnisation…
    • En cas de saisine du conseil de prud’hommes, une étape obligatoire – sauf exception prévue par le code du travail – précède le bureau de jugement : l’audience de conciliation et d’orientation. L’accord entériné devant le bureau de conciliation et d’orientation – qui serait conforme aux dispositions des articles L. 1235-1 et D.1235-1 du code du travail – n’est pas pris en compte par Pôle Emploi pour calculer ce fameux différé d’indemnisation.

Cette indemnité forfaitaire est donc prévue par les dispositions des articles L.1235-1 et D.1235-21 du code du travail.

Le premier de ces textes prévoit le principe,

« (…) d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre (…) ».

Le second énonce le barème,

« (…)

  • deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;
  • trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;
  • dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
  • douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
  • quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
  • seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
  • dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
  • vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
  • vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans ».

Nb : Cette indemnité forfaitaire de conciliation ne doit pas être confondue avec l’indemnité octroyée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : ce qu’en pratique, nous appelons le « barème Macron ». En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, cette dernière est laissée à la libre appréciation du juge entre un montant minimal et un montant maximal selon l’ancienneté du salarié en années complètes et le préjudice démontré.

Quel est le régime social de cette indemnité forfaitaire de conciliation ?

Pour répondre à cette question, il convient de se poser les questions suivantes : 1) la somme est-elle soumise à impôt sur le revenu ? à cotisations sociales ? à CSG CRDS ? au forfait social ?

Le raisonnement se déroule selon les étapes suivantes :

1) L’imposition sur le revenu est déterminée par application des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts :

«  1. (…) Ne constituent pas une rémunération imposable :

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1 [article qui vise la somme versée dans le cadre d’une conciliation], (…) du code du travail (…) ;

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (…) qui n’excède pas :

(…) b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (…)».

La somme versée est donc exonérée d’impôts sur le revenu.

2) S’agissant des cotisations sociales, les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale prévoient :

« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :

 (…) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (…) qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités (…) versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités (…) de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations ».

Plusieurs enseignements et notamment :

  • Le montant cumulé des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles et l’indemnité forfaitaire de conciliation est intégralement soumis à cotisations et à CSG CRDS s’il est supérieur à 10 PASS.
  • L’indemnité forfaitaire de conciliation est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite du barème réglementaire fixé à l’article D.1235-21 du code du travail et de deux PASS, compte tenu du montant déjà exonéré au titre de l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement. Le différentiel (sommes excédant le barème fixé à l’article D.1235-21 du code du travail et/ou sommes allouées au-delà de deux PASS) est intégralement assujetti à cotisations et contributions.

3) S’agissant de la CSG – CRDS, les dispositions de l’article L136-1-1 du code de la sécurité sociale prévoient :

 « I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (…)

III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :

5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :

  • le montant prévu par la convention collective de branche, (…) ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
  • le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.

Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;(…) Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. (…) ».

Dès lors qu’il est mentionné dans ce texte, « dans la limite du montant minimum légal », se posait la question du montant à retenir : celui de l’indemnité de licenciement prévu par la loi ou celui de l’indemnité forfaitaire de conciliation prévu également par la loi ?

Dans le cadre d’un rescrit social initié par HD AVOCATS, l’URSSAF nous a répondu le 9 mars 2021 que « le montant cumulé des indemnités légales, conventionnelles, transactionnelles, dont l’indemnité de conciliation, est exonéré de CSG/CRDS, dans la limite des montants prévus par l’article D.1235-21 susvisé et du montant total exclu de l’assiette des cotisations (compte tenu des deux indemnités, indemnité de licenciement et indemnité octroyée par le juge). La fraction excédentaire sera soumise à CSG/CRDS, sans application de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels ».

Cette position identifie donc après avoir fait masse des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail le « plus petit des montants » à retenir pour fixer le seuil d’exonération: il s’agit de l’indemnité forfaitaire de conciliation quand bien même celle serait plus élevée que l’indemnité de licenciement.

Nb : L’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale n’est pas soumise au forfait social.