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Bref éclairage sur le pass sanitaire en cours d’adoption …

Le projet de loi du 25 juillet 2021 – actuellement soumis à l’examen du conseil constitutionnel – prévoit à ce jour notamment un pass sanitaire dans les circonstances suivantes :

  • Pour qui ?

Il s’appliquera 1) aux personnes qui se déplacent à destination ou en provenance du territoire hexagonal et aux personnels intervenants dans les transports concernés, 2) aux salariés qui sont en contact du public dans le cadre des activités professionnelles suivantes :

  • les activités de loisirs,
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire,
  • les foires, séminaires et salons professionnels, sauf en cas d’urgence,
  • les services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés,
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.

S’agissant des prestataires extérieurs, qui interviennent de manière ponctuelle dans ces établissements, le ministère du travail précise que cela « devra être clarifié par décret ».

Les entreprises qui ont une activité professionnelle imposant l’accueil du public mais qui ne sont pas visées à ce jour par le projet de loi ne seront pas concernées par ces dispositions.

  • Applicable quand ?

Dès le 30 août, il s’appliquera à certains lieux ou établissements recevant du public faisant l’objet d’une liste limitative, comptant : les restaurants ; les lieux de loisirs ; les transports publics de longue distance et les foires et salons. Les centres commerciaux, hors restaurants, échappent finalement à cette extension du pass sanitaire, sauf à une décision contraire du préfet.

  • A quoi correspond-il ?
  • soit le salarié peut justifier avoir reçu les deux doses de vaccin contre la COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou la dose unique pour Johnson & Johnson,
  • soit il peut justifier d’un PCR négatif de moins de 48 h,
  • soit il a un test PCR positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois pour prouver son rétablissement.

Cette extension du pass sanitaire sera en vigueur jusqu’au 15 novembre, date où le Parlement devra de nouveau être saisi pour son prolongement ou son abandon.

  • Sanctions possibles ?

Contrairement à ce que le projet de loi initial prévoyait, il ne sera pas possible de licencier un salarié qui ne respecterait pas l’obligation du pass sanitaire après le 30 août dans les établissements concernés. Ne sont pour le moment, pas concernés par cette extension du pass sanitaire, les établissements qui n’ont pas été mentionnés dans la liste limitative envisagée par la loi.

Contrairement aux restaurants « classiques », les restaurants d’entreprise ne seront pas concernés par le passe sanitaire, selon le Ministère du Travail.

Le salarié peut choisir d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés s’il ne peut présenter de « pass sanitaire ».

A défaut, l’employeur notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Si cette situation se prolonge au‑delà d’une durée équivalente de trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée pourra être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur. Seule l’indemnité de fin de contrat sera due à l’exclusion de la période de suspension.

De même, par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire. Seule l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code sera due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension.